Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), un programme d’ordinateur ne constitue pas une invention brevetable. Cette exclusion de la brevetabilité du logiciel est limitée à l’hypothèse dans laquelle la demande de brevet ne concernerait que le logiciel pris en tant que tel.
Ainsi, si une invention est mise en œuvre par ordinateur et résout un problème technique par un moyen nouveau et non évident, le titre pourrait être délivré.
Cependant, si cette protection n'était pas accessible, d'autres modes de protection sont envisageables puisqu'un logiciel est ainsi protégeable par :
• le droit spécifique du logiciel (qui protège le code source )
• le droit d’auteur (classique) qui peut protéger l’interface sous certaines conditions
• le droit des bases de données (le cas échéant)
• le droit des marques (pour le titre du logiciel par exemple )
• le droit des dessins et modèles (parfois sur des visuels d'icônes ou interfaces).
Rappelons que si aux États-Unis, sont brevetables tout procédé, machine, méthode de fabrication ou matière nouvelles ayant les caractères d’utilité et de nouveauté (35 US Code § 101), inclus donc les logiciels, encore faut il que ceux-ci produisent un effet technique.
Dans une récente affaire ALICE, la Cour suprême a estimé que devait être annulé le brevet portant sur une méthode d’affaire mise en œuvre par ordinateur et permettant d’appréhender certains événements (risqués) encore inconnus sur les marchés financiers.
Les revendications portaient sur une idée abstraite ne produisant aucun effet technique, à l’exception de l’exécution normale de l’ordinateur.et ne pouvaient donc servir de base à un brevet.
Les Etats Unis rejoindraient ils la conception Européenne ?
Cet article est illustré d'une création de CASTERO,
e-mail christiane.rdz@gmail.com
tél : 0616592252, 0546294023