Il est depuis longtemps possible de former opposition devant l'INPI à l'enregistrement d'une marque mais la procédure équivalente pour les brevets n'existait pas encore ! Les tiers devaient, jusqu’à présent, demander la nullité d’un brevet d’un concurrent devant la juridiction compétente.
La loi PACTE, en son article 121, remédie à cette lacune et introduit dans le système français une procédure d’opposition devant l’office national, à l’image de celle existant en droit des marques.
Ce droit d’opposition « a pour objectif d'ouvrir une procédure administrative simple et peu coûteuse ».
Jusqu’à présent, l’INPI n’opérait qu’un contrôle limité de la validité des demandes d’enregistrement, en analysant le défaut manifeste d’invention ou de nouveauté. Un véritable examen d’éligibilité à la protection ne pouvait être mené que par le Tribunal de grande instance de Paris (devenu Tribunal judiciaire).
La procédure nouvellement créée pourra être fondée sur l’ensemble des critères de validité des brevets : nouveauté, activité inventive, suffisance de la description de l’invention, extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En contrepartie, le déposant disposera d’une faculté de modifier son titre, tant en ce qui concerne la description de l’invention, que les revendications qui font l’objet de l’opposition, dans la mesure où ces modifications n’étendent pas l’objet de la protection revendiquée par rapport au dépôt initial.
Une opposition pourra aboutir à la révocation totale ou partielle du brevet, ou à sa validation dans sa version initiale ou modifiée.
Plusieurs dispositions distinguent cette nouvelle procédure du contentieux judiciaire.
D’une part, là où le code de procédure civile impose au demandeur à une action en justice de démontrer son intérêt et sa qualité à agir, l’ordonnance ouvre la procédure d’opposition au plus grand nombre : « tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne ». Les difficultés soulevées par l’action d’un tiers qui n’est pas un concurrent direct du déposant sont ainsi écartées. En effet, comme l’a récemment jugé le Tribunal judiciaire de Paris, le demandeur en nullité d’un brevet qui n’exerce pas une activité économique concurrente doit apporter la preuve que son action, si elle devait aboutir, serait de nature à améliorer sa situation juridique ou économique (TJ Paris., 24 janvier 2020, n° 18/14575).
D’autre part, l’ordonnance précise que, par principe, chaque partie supporte elle-même les frais engagés par une telle procédure, sauf décision du Directeur de l’INPI qui serait motivée par des raisons d’équité en fonction d’un barème qui devra être établi ultérieurement. En ce sens, le texte se distingue de la pratique du contentieux judiciaire qui prévoit, qu’en principe, le juge met à la charge de la partie perdante les frais irrépétibles et les dépens engagés par l’adversaire.
Cette nouvelle procédure sera applicable à compter du 1er avril 2020 et ne concernera que les brevets dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date. L’ordonnance devra être complétée sur de nombreux points par un décret pris en Conseil d’État notamment pour indiquer quel sera le délai d’opposition.
Cet article est illustré d'une oeuvre pour laquelle nous avons reçu l'aimable autorisation de Mme Lydia ANDRE, Artiste Peintre, http://www.andrelydiartistepeintre.fr/
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