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AUX SOURCES DU LOGICIEL

Un récent arrêt ( CA Paris 24/03/2015 ) réaffirme que l'originalité d'un logiciel dépend non pas de l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans son oeuvre, qui n’a plus besoin de se projeter dans son œuvre en quelque sorte, mais bien en prenant en considération l’objet lui même. Ainsi, seuls les choix que l'auteur a opérés pour disposer les éléments et composants de l’objet seront déterminants.

 

Reprenant ici les termes de l’arrêt Pachot rendu en 1986, il est rappelé que «  l’organigramme, la composition du logiciel, et les instructions rédigées, quelle qu’en soit la forme de fixation constituent la forme d’expression du logiciel  » et que l’originalité des logiciels réside dans l’effort personnalisé de leur auteur, effort matérialisé par une structure individualisée .

 

Cette interprétation induit que la protection accordée par le droit d’auteur au logiciel dépend notamment de la forme d’expression qu’est le code source, défini comme un ensemble de fichiers informatiques contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur.

 

Dans un récent arrêt, la protection par le droit d’auteur fut refusée à une société au motif que le caractère innovant de son logiciel n’était pas en soi suffisant à caractériser l’originalité et que, par ailleurs, l’élaboration du langage de programmation, c’est-à-dire son code source, n’était pas explicitée et les choix techniques mis en oeuvre ne révélaient aucun effort créatif .

 

Pour apprécier la réalité de la contrefaçon le juge commence généralement par examiner le caractère original du code source du logiciel de l’éditeur qui agit pour exploitation servile, puis le cas échéant procède ensuite à la comparaison des codes sources des deux logiciels en cause.

 

Ces décisions réaffirment l'importance que revêt la description du code source dans l’appréciation de l’originalité d'autant que les lacunes éventuelles de ces descriptions ne seront pas comblées par le recours aux investissements consentis pour le développement de l'application. La jurisprudence refuse en général, au même titre que les crédits d’impôt recherche, de les prendre en considération pour apprécier l’originalité d’un logiciel.

 

Cet article est illustré d'une oeuvre pour laquelle nous avons reçu l'aimable autorisation de :

Nadine CONSTANCIN, Atelier d'exposition et d'enseignement Nadine CONSTANCIN au Bois-Plage-en-Ré, nconstancin@gmail.com

Et toujours avec la précieuse collaboration de : http://www.artbookedition.com/