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ON NE PEUT REPRENDRE LE NOM D’UN TIERS

La reprise de la dénomination sociale d‘une société concurrente, y compris dans un nom de domaine, est passible d’une condamnation pour concurrence déloyale.

 

Le fait de créer volontairement ou par imprudence ou négligence une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale.

 

Conditions de la protection de la dénomination sociale : En matière de reprise d’une dénomination sociale dans un nom de domaine, pour établir ou non la concurrence déloyale, les juges s’attachent aux activités des sociétés en litige (il doit s’agir d’activités similaires). Si dans le monde physique, la dénomination sociale d’une société est protégée dans le secteur géographique d’exercice, sur Internet, la protection est bien plus large. En effet, s’agissant de ventes sur internet, les sociétés ont vocation à toucher un large public et non simplement un public local.

 

La dénomination sociale doit également présenter un caractère original et ne pas être composée d’un terme générique ou de termes limités à la description d’une activité. La proximité du nom commercial ou du nom de domaine doit enfin entraîner inévitablement une confusion pour le consommateur.

 

Parasitisme : La reprise de la dénomination sociale d’un tiers peut également être sanctionnée par le parasitisme. L’utilisation d’un nom commercial et d’un nom de domaine très proches d’une dénomination sociale peut ainsi établir que le fautif a entendu tirer partie des efforts consentis par une société pour développer la qualité de ses prestations, pour bénéficier du renom d’un concurrent afin d’asseoir sa propre réputation et de tenter de rallier une partie de la clientèle du concurrent sans procéder aux investissements inhérents à tout démarrage d’une activité commerciale (coût du référencement sur Google …).