La question de l’intérêt de déposer un dessin ou un modèle est une question récurrente des entreprises pour lesquelles le design, la recherche esthétique font partie intégrante du processus de fabrication. Que les produits soient conçus en interne ou que l’entreprise fasse appel à des prestataires extérieurs, la protection de l’apparence nouvelle et particulière créée doit être envisagée comme une conséquence naturelle et nécessaire.
Le dépôt de modèle permet de protéger l’esthétique du produit, son apparence extérieure à l’exclusion de toute fonctionnalité technique. Par conséquent, le fait qu’une forme ait une finalité ergonomique ne serait pas pris en considération lors du dépôt. Le modèle permet donc de protéger l’esthétique et seulement l’esthétique de la forme.
Le dépôt de modèle, tout comme celui de la marque ou du brevet permet à l’entreprise de revendiquer un droit de propriété et donc un monopole d’exploitation sur un élément de son patrimoine intellectuel.
Rappelons que, pour être valide, un dessin ou modèle doit avoir un caractère propre (l’impression visuelle d’ensemble doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt du modèle), et doit être nouveau (aucun dessin ou modèle identique ou quasi identique n’a été divulgué avant la date de la demande).
Attention, vous pouvez vous-même détruire la nouveauté de votre propre modèle !. En effet, seuls les produits divulgués depuis moins de douze mois sont éligibles à cette protection. Il convient donc d’être vigilant et de déposer le plus tôt possible, idéalement même avant la mise sur le marché si des protections à l’étranger sont envisagées puisque certains pays requièrent une nouveauté absolue, donc avant toute divulgation ! En Chine, par exemple, le délai durant lequel la divulgation est n’est pas opposable est de six mois et non de douze.
Une idée souvent reçue tend à considérer que des différences de dimensions ou de détail par exemple permettraient à un contrefacteur éventuel de pouvoir copier sans encombre le modèle protégé. La règle dite des « sept différences » pour évaluer si deux modèles sont ou non ressemblants et donc contrefaisants, revient ainsi souvent dans le discours des personnes qui envisagent de déposer. La réalité est un peu différente dans la mesure où c’est l’impression d’ensemble rendue par deux produits qui doit être prise en considération, indépendamment du nombre de différences relevées entre eux.
Une autre idée reçue est que celui qui commande le modèle en devient automatiquement propriétaire. Or, que le créateur soit salarié de l’entreprise ou extérieure à celle-ci, il convient de prévoir que ses droits soient cédés à son commanditaire. En effet, pas plus un contrat de travail qu’une commande à un designer extérieur n’emportent automatiquement la cession des droits du créateur. Il convient donc, pour la sécurité juridique de tous, que la question de titularité des droits soit clairement abordée par écrit, évitant ainsi toute revendication ultérieure.
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Au fil des numéros du JDP, nous aborderons des thèmes récurrents dans les demandes de nos interlocuteurs afin de vous sensibiliser et peut être aussi de vous intéresser aux bonnes pratiques à retenir . Suite au prochain numéro !
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