La société coopérative LES VIGNERONS DE GRIMAUD est titulaire des marques verbales « CUVEE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ » et « LE GRIMAUDIN» qu'elle exploite pour commercialiser un vin bénéficiant de l'Appellation d’Origine protégée « Côte de Provence ».
Il a été reproché à la cave coopérative d'avoir mis en circulation plus d’un million de bouteilles de vin portant les étiquettes « Cuvée du golfe de Saint-Tropez » et « Port Grimaud», en contravention avec l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles qui prévoit que :
L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies :
1. Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ;
2. Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée. L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée le prévoit.
Or, l'inscription sur les étiquettes des mentions « Cuvée du Golfe de Saint-Tropez » et « Port-Grimaud », unités géographiques plus petites que l'AOP « Côtes de Provence », contrevient à ce principe dans la mesure où le cahier des charges de cette appellation dispose que seulement quatre mentions peuvent lui être ajoutées, à savoir : « Sainte-Victoire », « Fréjus », « La Londe » et « Pierrefeu ».
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a donc rappelé qu’ « aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l’utilisation d’une marque contenant ou consistant en un nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation ou de l’indication concernées lorsque cette marque n’est pas conforme aux règles que les Etats membres établissent en application des articles 67 et 70 du règlement du 14 juillet 2009 précité, concernant l’utilisation des unités géographiques ».
Il ne suffit donc pas que la marque soit enregistrée auprès de l'INPI pour qu'elle soit automatiquement jugée conforme aux réglementations spécifiques du secteur vitivinicole. Il convient, avant de déposer une nouvelle marque, de vérifier les conditions posées par le cahier des charges de l'AOP dont elle dépend afin de s'y conformer. Rappelons que ce cahier des charges peut être modifié, l'essentiel étant comme toujours, d'anticiper et d'éviter les situations critiques à venir !
Cet article est illustré d'une oeuvre pour laquelle nous avons reçu l'aimable autorisation de M. Laurent SADIRAC, Peintre – Sculpteur – Plasticien – Photographe, https://www.artmajeur.com/atelier-sadirac, sadirac@wanadoo.fr
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