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SAISIE CONTREFAÇON : POUR NE PAS ETRE TOTALEMENT PRIS AU DEPOURVU !

Le fait d’être titulaire d’une marque, d’un brevet, d’un modèle ou encore d’être l’auteur d’une œuvre de l’esprit ouvre la possibilité de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon, prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle. En cas de suspicion de contrefaçon, et sur ordonnance du Tribunal de Grande Instance, un huissier de justice peut ainsi procéder à une saisie descriptive et/ou réelle des produits/procédés supposés contrefaisants.

 

L’objectif est ici d’obtenir la preuve de la réalité de la contrefaçon notamment en accédant à tout document s’y rapportant (documents commerciaux, comptables, …) prévus dans l’ordonnance.

Cette procédure a pour finalité de surprendre le saisi et de bénéficier d’un accès privilégié, mais nécessairement encadré, aux informations qui conditionneront bien souvent le succès ou l’échec de la procédure judiciaire qui s’ensuivra.

Si le demandeur a tout loisir pour préparer son action, il en va différemment bien sûr du saisi qui ne sait pas toujours quelle attitude adopter vis-à-vis de cette procédure inhabituelle.

Quelques rappels semblent donc utiles pour savoir ce que l’on peut faire ou ne pas faire lorsqu’un huissier sonne à votre porte !

Inutile tout d’abord de faire obstruction, l’huissier pouvant avoir recours à la force publique pour faire appliquer l’ordonnance, mais rien que l’ordonnance ! Il est donc important de bien lire, éventuellement en compagnie d’un tiers, les dispositions du texte rendu par le tribunal, sa rédaction délimitant les droits de l’huissier.

Ne pas faire obstruction signifie que le saisi ne doit pas perturber les opérations menées par l’huissier. Il n’est cependant pas tenu de l’aider et l’huissier devra seul recueillir les informations recherchées. A noter toutefois qu’en cas de saisie de documents confidentiels, il peut être demandé par le saisi que ceux-ci bénéficient d’une mise sous scellé afin d’en préserver le secret.

Enfin, une fois la saisie effectuée, le demandeur devra nécessairement assigner le saisi au fond dans un délai ne pouvant excéder vingt (20) jours ouvrables ou  trente et un (31) jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de la saisie.

Le délai est identique pour les contrefaçons de droits d’auteur, de logiciels ou bases de données, de marques, brevets ou dessins et modèles. La sanction du non-respect de ce délai est la nullité intégrale de la saisie et du procès-verbal, de plein droit, sans qu’il soit besoin pour le saisi de motiver sa demande de nullité et sans préjudice des dommages et intérêts qu’il peut réclamer.

 

Cet article est illustré d'une oeuvre pour laquelle nous avons reçu l'aimable autorisation de M. Dominique MALABRY, http://malabry.guidarts.com/
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Et toujours avec la précieuse collaboration de : http://www.artbookedition.com/