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LA LOI PACTE

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services intégrant en droit français les dispositions de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 a été publiée au J.O. le 14 novembre 2019 et la plupart sont entrées en vigueur depuis le 15 décembre dernier.

Les modifications apportées en droit des marques sont nombreuses.

Sont concernées les demandes d’enregistrement déposées à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, donc depuis le 16 décembre dernier. Il en va ainsi également pour les demandes d’extensions de marques internationales.

Les taxes ont évolué, passant de 210 euros pour un dépôt de une à trois classes à 190 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire. Le renouvellement passe quant à lui de 250 euros pour trois classes à 290 pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

Les motifs absolus permettant de refuser un enregistrement sont élargis aux appellations d’origine, indications géographiques, mentions traditionnelles pour les vins et spécialités traditionnelles garanties, ainsi qu’aux dénominations de variétés végétales.

Il est désormais possible de former opposition à l'enregistrement d'une marque en fondant sa demande sur les dénominations sociales ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes et  noms de domaine dont la portée n’est pas simplement locale. Tel sera aussi le cas des marques jouissant d’une renommée quand l’usage sans juste motif de la marque déposée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

La procédure d’opposition sera aussi ouverte en cas d’atteinte au nom à l’image ou à la renommée d’un établissement public de coopération intercommunale, ou au nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Enfin, il sera désormais possible d’engager une opposition à l’encontre d’une marque déposée, en son nom propre, par un agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée sans l’autorisation de ce dernier. Plusieurs droits antérieurs pourront aussi être désormais invoqués.

A compter du mois d'avril prochain, l’INPI sera compétent en matière de nullité absolue ou relative et de déchéance de marque.

Il sera donc plus rapide et moins onéreux de demander la nullité ou la déchéance d'une marque. Un Conseil en propriété industrielle pourra vous accompagner dans cette démarche et non plus seulement un avocat.

Aucune condition d’intérêt à agir n’est imposée pour introduire une action fondée sur un motif absolu de nullité ou une action en déchéance. Si l’INPI disposera d’une compétence exclusive à titre principal pour les actions exclusivement fondées sur les motifs absolus et les actions en déchéance, une compétence partagée est organisée pour les actions fondées sur les motifs relatifs. Ainsi les Tribunaux judiciaires déterminés par voie règlementaire resteront compétents notamment pour toute action portant également sur une question connexe de concurrence déloyale et resteront exclusivement compétents pour traiter de la contrefaçon et pour statuer sur les mesures probatoires, provisoires ou conservatoires.

La demande en nullité engagée devant l’INPI pourra être fondée sur plusieurs motifs et/ou plusieurs droits. La procédure d’examen de ces demandes sera définie par le décret en cours de publication. La décision de l’INPI aura les effets d’un jugement au sens de l’article L.11-3 du CPC et pourra faire l’objet d’un recours de plein contentieux, qui sera suspensif.

L’action en contrefaçon est élargie pour couvrir l’offre, la mise sur le marché ou la détention notamment de conditionnements, étiquette, marquages et autres supports sur lesquels est apposée la marque, ainsi qu’aux marchandises en transit. L’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Les modifications apportées en droit des brevets sont également multiples

D’une part, on constate une redynamisation du certificat d’utilité. Pour rappel, le certificat d’utilité permet de protéger une invention à durée de vie courte. L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

• L’article 40 I.1° étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.
• L’article 40 I. 3° crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

D’autre part, l’article 42 bis de la loi prévoit qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

Enfin, l’article 42 prévoit un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet par des moyens administratifs.

Cette disposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.