Un professeur de médecine et un informaticien ont participé à la constitution une société dont l'objet social est la conception ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique
Des dissensions sont apparues entre eux au sujet de l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.
La société, par le biais des autres associés, a saisi le juge aux fins de qualifier d'oeuvre collective les logiciels litigieux et de reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande aux motifs que le développement des logiciels était le fruit du travail de ses associés. La cour d'appel de Rennes a ainsi estimé que la société en était le seul auteur.
Saisie sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2015, a cassé l'arrêt d'appel après avoir relevé qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, en application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Pour avoir la qualité d'auteur, il faut donc d'abord avoir une qualité essentielle : celle d'exister réellement !
Cet article est illustré d'une oeuvre pour laquelle nous avons reçu l'aimable autorisation de :
M. Christian Bernard MARTIN, http://christianbernard-capferret.com/Christian_Bernard_-_Cap-Ferret/La_galerie.html