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DE L’INTERÊT D’ÊTRE SÉLECTIF

Grâce à la distribution sélective, une marque qui souhaite distribuer ses produits sur le territoire français ou sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, a le droit de définir un certain nombre de critères permettant de sélectionner les revendeurs qui auront le droit de vendre ces produits. Ce système est donc intéressant puisqu’il permet au fournisseur de produits d’organiser sa distribution en fonction de ses souhaits et de sa stratégie.

 

La première question consiste à vérifier si l’accord ou le réseau de distribution sélective entre dans le champs d’application de l’article L.420-1 du code de commerce et 101§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), qui est la disposition principale en matière de concurrence, concernant les accords commerciaux dans l’UE.

 

Avec l’approche de la Commission Européenne et de la Cour Européenne de Justice (« CEJ« ), il est généralement admis que les accords de distribution sélective n’entreront pas dans le champs d’application de l’article 101(1) du TFUE, à condition que trois conditions soient réunies :

 

  • Selon la nature des biens : la nature des produits est telle que la distribution sélective est nécessaire pour s’assurer de ce qu’ils sont distribués de manière adéquate (par exemple, la Commission Européenne a accepté les systèmes sélectifs qui limitent la distribution aux revendeurs ayant une expertise spécifique, un personnel entraîné, des locaux appropriés ou des arrangements d’entretien adéquats dans des cas relatifs aux voitures, TV, appareils-photos, produits hi-fi, ordinateurs, montres premium, bijouterie, à la cristallerie et la vaisselle de porcelaine) 
  • Nécessité/proportionnalité : les revendeurs sont sélectionnés uniquement sur le fondement de critères qualitatifs qui ne sont pas excessifs, afin de s’assurer que les biens sont distribués dans des conditions appropriées, ce qui suppose de démontrer que la distribution sélective préserve la qualité du produit et en assure l’usage (par exemple, l’exigence que le revendeur fournisse un service après-vente et l’exigence que les employés du revendeur soient techniquement qualifiés et que les locaux soient appropriés, y compris en ce qui concerne la possibilité d’agencer les produits ) et
  • Objectivité : les critères qualitatifs sont appliqués objectivement et sans discrimination, de sorte que tout revendeur qui remplit ces critères sera admis dans le réseau. Des critères énoncés de façon trop générale ne peuvent être considérés comme objectifs.

Les limites quantitatives concernant le nombre de revendeurs tomberont invariablement dans le champs d’application de l’article 101(1) tout comme les restrictions ayant des effets similaires. Par exemple, une obligation d’atteindre un chiffre d’affaires minimum concernant les produits du fournisseur pourrait avoir pour effet de limiter le nombre des revendeurs autorisés sur un territoire donné, tombant ainsi dans le champs d’application de l’article 101(1).

 

Quand un fournisseur souhaite imposer des restrictions supplémentaires significatives allant au-delà de celles relatives aux qualifications techniques des revendeurs, à leur personnel et à leurs locaux, son système de distribution sera en général prohibé au titre de l’article 101(1) et toute justification pour ces restrictions supplémentaires devra être considérée au regarde l’article 101(3) du TFUE.

En effet, à défaut d’être licite, un réseau de distribution sélective peut être « exemptable » au regard du Règlement n° 330/2010 d’exemption des restrictions verticales . En application de cette politique de la Commission Européenne, les restrictions verticales sont présumées légales si deux conditions sont remplies :

 

  • La société ne doit pas pouvoir revendiquer de parts de marchés trop importantes, à savoir ne pas dépasser le seuil de 30% du marché en question. En dessous de ce seuil, le réseau est présumé licite et les accords peuvent bénéficier de l’exemption de bloc.
  • Les ventes actives aux consommateurs ou au sein du réseau agréé ne doivent pas être restreintes.

Cet article est illustré d'une oeuvre pour laquelle nous avons reçu l'aimable autorisation de Anne Boudard@ tous droits réservés

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