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CONTRAT DE COMMANDE ET DROIT AU BREVET, CE N’EST PAS PARCE QUE L’ON FINANCE QUE L’ON EST PROPRIÉTAIRE !

Le donneur d'ordre pense généralement que, puisqu'il a commandé un travail rémunéré à un tiers, il est ipso facto propriétaire de l'entier résultat de ce travail, y compris des droits de propriété intellectuelle qui y sont éventuellement attachés.

 

Il s'agit d'une interrogation récurrente, car souvent les commandes d'études ne prévoient pas de disposition explicite concernant la propriété des inventions résultant de cette étude.

 

Une décision de la cour d'appel de Paris (pôle 5, 2e chambre, 12 octobre 2012, RG n° 10/10211, Manoir Industries et a. c./ Nexter Systems SA et a.) apporte un éclairage des plus instructifs.

 

En effet, en matière de brevet d'invention, le droit appartient à celui qui conçoit la solution du problème technique résolu par l'invention ou à son ayant cause, et non à celui qui ne fait que poser le problème ( CPI Article L 611-6 ). Ainsi, le simple fait de commander un développement à un sous traitant, par exemple, et à défaut de stipulations contractuelles contraires, ne rend pas le donneur d'ordre propriétaire à la place de l'inventeur.

 

Après avoir relevé que les brevets en cause reprenaient les éléments caractéristiques de l’invention contenue dans l’étude réalisée, la cour d’appel retient que MANOIR, le commanditaire, qui s’est contenté de poser un problème à résoudre en indiquant le but à atteindre « sans fournir la méthode ou les moyens pour y parvenir », ne peut être considéré comme un inventeur. Les demandes de brevets ont, par conséquent, été déposées frauduleusement et la cour en ordonne le transfert au profit du GIAT, le sous-traitant.

 

Il convient donc d'être vigilant au moment de passer commande et penser à régler la question des droits de chacun par contrat.

 

Ce texte est illustré d'une oeuvre de M. Patrick EHLINGER,http://www.ehlinger.fr

http://www.artbookedition.com